Règles générales
Trois questions doivent se poser afin de savoir si un acheteur est soumis au Code de la commande publique :
- Quelle est la personne à l’initiative de la procédure ?
- Quelle est la nature du contractant ?
- Quelle est la nature de l’échange ?
Ces trois points sont abordés dans les tableaux ci-dessous.
Quelle est la personne à l’initiative de la procédure ?
Quelle est la nature de la personne qui a l’initiative de la procédure ? |
Réponse | Conséquence |
Personne publique (État, collectivités locales, établissements de santé ainsi que leurs établissements | Marché public | |
Personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ET a) Soit financé majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; (article L1211-1) |
Marché public | |
Autres personnes morales de droit privé * | Pas de marché public | |
* Sauf : Mandataire d’un pouvoir adjudicateur agissant dans le cadre de son mandat Personnes de droit privé subventionnées directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur (toutes les dispositions du code ne leur sont cependant pas applicables) (article L2100-2) |
Marché public |
Quelle est la nature du contractant ?
Quelle est la nature du cocontractant ? |
Réponse | Conséquence |
Cocontractant public ou privé | Marché public | |
Sauf : | ||
Cocontractant dans la même personne morale | Pas de marché public |
Quelle est la nature de l’échange ?
Quelle est la nature de l’échange ? |
Réponse | Conséquence |
Travaux, fournitures courantes, prestations intellectuelles, marchés industriels, services du secteur « marchand » | Marché public | |
Services hors concurrence : achats de biens immobiliers, contrats de travail, service d’arbitrage… (article L1100-1 CCP) |
Pas de marché public |
Règles spécifiques à certains contrats
Les contrats mixtes
Il faut veiller à ne pas confondre les contrats mixtes : à la frontière entre marchés publics et autres régimes (contrats de droit privé, concession…) et les marchés mixtes, à la frontière de plusieurs régimes de marchés publics.
Application du CCP/non application
Le code n’est pas applicable si l’objet principal du contrat n’y est pas soumis, à condition que les prestations soient objectivement inséparables (article L1311-2 CPP). En revanche, il est applicable si les prestations sont séparables et que l’acheteur a décidé de passer un contrat unique (article L1311-1 CPP).
Le principe est le même pour déterminer le régime applicable aux marchés de partenariat (article L1312-1) et aux concessions (article L1312-2).
Distinction marché public/concession de service
Si le contrat porte sur des prestations indissociables, les textes relatifs à l’objet du contrat s’appliquent. S’il n’est pas possible de distinguer cet objet, les textes applicables aux marchés publics s’appliquent.
S’il est possible de dissocier les prestations soumises aux deux régimes et que l’acheteur a décidé de passer un contrat unique :
- le contrat est soumis au régime des marchés publics si la valeur estimée de la part marché est supérieure aux seuils communautaires ;
- le contrat est soumis au régime correspondant à son objet principal dans le cas contraire.
Ces règles valent pour les contrats passés par les acheteurs (article L1321-1) et par les autorités concédantes (L1321-2), avec une subtilité supplémentaire pour ces derniers : la détermination du régime applicable aux contrats portant une part de concession de service et une part de fournitures dépend de la valeur de ces deux parts : la part la plus importante l’emporte.
Cas particuliers des contrats mixtes marché/concession comportant des prestations relevant des marches de défense ou de sécurité
L’acheteur a le choix entre le régime des marchés (Partie II – livre III) ou des concessions (partie III – livre II) à condition que le marché unique soit justifié par des raisons objectives (article L1323-1 CPP).
Cas particulier des contrats portant sur des prestations répondant aux intérêts essentiels de sécurité
Le régime de ces contrats mixtes est prévu par l’article L1330-1 CPP.
Les contrats passés par des personnes privées subventionnées
Périmètre des contrats concernés
Sont soumis au code les contrats passés (article L2100-2) :
- par des personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs mentionnés à l’article L1210-1 (acheteurs « classiques ») ;
- subventionnées directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur.
Lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article (seuils procédures formalisées) ;
- L’objet du contrat correspond à l’une des activités suivantes :
- Des activités de génie civil figurant sur la liste mentionnée au 1° de l’article L1111-2,
- Des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif,
- Des prestations de services liés aux travaux mentionnés ci-dessus.
L’article L2100-2 précise que les dispositions du code s’appliquent, à l’exception :
- des avances ;
- de l’interdiction de la clause de paiement différé ;
- de la retenue de garantie ;
- des dispositions relatives à la sous-traitance, du contrôle des coûts de revient.
Le pouvoir adjudicateur qui octroie des subventions veille au respect de ces dispositions.