Les procédures

La procédure négociée avec mise en concurrence / le dialogue compétitif

Définition de la procédure négociée

La procédure négociée est définie à l’article L2124-3 CCP et consiste à attribuer le marché après négociations avec le(s) candidats.

Contrairement au dialogue compétitif, la procédure avec négociation suppose que le cahier des charges soit défini avant la phase de négociation, ce qui ne signifie pas qu’il ne pourra pas évoluer en fonction de ces dernières.

Définition du dialogue compétitif

Le dialogue compétitif est défini à l’article L2124-4 CCP. Il consiste à associer les candidats pré-sélectionnés à l’expression du besoin, c’est à dire à la rédaction du cahier des charges qui régira l’exécution du contrat. La mise en concurrence finale se fera sur la base du dossier de consultation finalisé avec les candidats.

Les cas d’ouverture

Les cas d’ouverture sont les mêmes. Une procédure avec négociation ou dialogue compétitif est possible (R2124-3) :

  1. Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
  2. Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
  3. Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;
  4. Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
  5. Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ;

Les cas cités aux quatrième et cinquième alinéa correspondent à des cas où il sera plus pertinent de choisir le dialogue compétitif (nécessité de définir le besoin avec les candidats).

Les procédures négociées sans mise en concurrence

Ces consultations ne font l’objet ni d’une mise en concurrence ni d’une publicité. Différentes hypothèses sont prévues concernant les cas d’ouvertures.

L’absence d’offres à l’issue d’un appel d’offres (article R2124-3-6)

Les cas d’ouverture

Il est possible de passer un marché négocié sans publicité ni mise en en raison de la présentation uniquement d’offres irrégulières ou inacceptables (ce qui signifie que des offres ont dû être reçues)

L’offre irrégulière est une offre qui répond au besoin mais qui est incomplète ou ne respecte pas les exigences du pouvoir adjudicateur

L’offre inacceptable est une offre qui, bien que répondant au besoin du pouvoir adjudicateur ne respecte pas la législation en vigueur (règles relatives à la sous-traitance, au travail illégal…..), ou encore qui excède l’enveloppe budgétaire allouée au marché en cause

Les spécificités de la consultation

Marché négocié basé sur les mêmes documents (règlement de la consultation, CCAP, CCTP) que ceux de l’appel d’offres. Des remaniements peuvent cependant se faire sur des éléments non substantiels : remplacement de matériaux par d’autres moins onéreux, diminution des quantités.

Dispense d’une nouvelle publication en cas de négociation avec uniquement les candidats qui ont présenté une offre dans les délais impartis et respectant les modalités formelles de présentation imposées.

L’urgence impérieuse (R2122-1)

Les cas d’ouverture

Pour mettre en œuvre cette procédure, il faut que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :

  • situation d’urgence incompatible avec les délais imposés par une publication ;
  • situation qui n’est pas imputable au pouvoir adjudicateur ;
  • urgence impérieuse : elle doit toucher à des objectifs essentiels (sécurité, hygiène…) ;
  • l’urgence doit enfin avoir un caractère imprévisible pour le pouvoir adjudicateur (l’ouverture d’un nouveau service planifiée depuis longtemps ne peut être considérée comme un événement imprévisible).

Les spécificités de la consultation

L’urgence permet déjà en cas d’appel d’offres, de raccourcir des délais de publicité et de remise des offres. Pour cette raison la mise en œuvre de cet article est très contrôlée. Il doit y avoir impossibilité matérielle de passer un marché dans d’autres conditions.

A titre d’exemple, la tempête Xynthia a constitué une situation d’urgence impérieuse pour les travaux indispensables dans les heures suivant le sinistre.

Lorsque ces conditions sont présentes, la passation du marché peut être confirmée par un simple échange de courriers.

Procédure négociée sans publicité en cas d’absence d’offre, ou d’offre appropriée.

Les cas d’ouverture

Cette procédure fait suite à un appel d’offres n’ayant donné lieu au dépôt d’aucune candidature, d’aucune offre, ou d’aucune offre appropriée.

L’offre inappropriée est celle sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur. Elle peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre.

Cette hypothèse est différente du marché négociée suite à procédure infructueuse. Dans ce dernier cas, des offres ont nécessairement été reçues mais ont été écartées pour des raisons de forme (pli incomplet…) ou de fond (prix trop élevé…).

Les spécificités de la consultation

Marché négocié basé sur les mêmes documents (règlement de la consultation, CCAP, CCTP) que ceux de l’appel d’offres. Des remaniements peuvent cependant se faire sur des éléments non significatifs

Sur demande, un rapport devra être communiqué à la Commission Européenne.

Raisons techniques, artistiques, ou liées à un contrat d’exclusivité

Les cas d’ouverture

Marchés qui ne peuvent être confiés qu’a un prestataire déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection du droit d’exclusivité.

Les spécificités de la consultation

Raison technique pouvant être invoquée : un équipement déjà acheté par le pouvoir adjudicateur requiert une extension qui ne peut être fournie que par le fournisseur du premier équipement.

Protection du droit d’exclusivité : le fournisseur atteste qu’il est le seul à vendre tel ou tel équipement ou service.

Ce type d’attestation doit souvent être doublé d’une. attestation du pouvoir adjudicateur expliquant pourquoi le matériel en question est le seul à répondre à notre besoin

- Article révisé le 21 octobre 2020