Les marchés publics globaux (articles L2171-1 et s.)

Cadre général des marchés globaux

Ces contrats ont pour objet de confier à un prestataire privé une mission globale de conception, réalisation et maintenance d’un équipement (pas uniquement bâtiment), ou seulement certains éléments de cette mission (article L2171-3 (définition) – R2171-2 et s. (passation)

Ces contrats ne permettent pas de différer le paiement de la réalisation pendant la période de maintenance et/ou entretien (contrairement au marché de partenariat). La passation est caractérisée par l’absence d’obligation d’allotir.

Marchés publics de conception-réalisation (articles L2171-2 et R2171-1)

Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics de conception-réalisation qui sont des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

La possibilité de passer ces marchés est conditionnée par :

  • l’existence de motifs d’ordre technique ;

OU

  • l’existence d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendant nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.

Marchés publics globaux de performance (article R2171-2)

Les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.

Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables.

Ces marchés font apparaitre séparément les prix de la phase construction et de la phase exploitation.

Marchés publics globaux sectoriels (article L2171-4 à L2171-6)

L’État peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien et la maintenance/exploitation :

  • des immeubles affectés à certains usages (police, gendarmerie, armées….) ;
  • de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
  • des établissements pénitentiaires ;
  • des centres de rétention ou de zones d’attente.

Les établissements publics de santé et d’autres organismes de santé limitativement énumérés peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction, l’aménagement, l’entretien ou la maintenance de bâtiments ou d’équipements affectés à l’exercice de leurs missions.

Des dispositions similaires existent pour la Société du Grand Paris et Ile-de-France Mobilités.

- Article révisé le 15 octobre 2020