Sommaire :

Les variantes

Définition (article R2151-8)

Une variante est la proposition faite par un candidat de modifier une clause administrative (pénalités, modalités de réception…) ou technique (procédés ou produits différents) prévue par le pouvoir adjudicateur. Il s’agit d’une solution technique alternative à l’offre de base.

L’acheteur peut désormais imposer la réponse à une variante qu’il définit.

Le périmètre autorisé dépend des exigences minimales qui doivent être fixées dans les documents de consultation.

Pour les procédures formalisées lancées par les pouvoirs adjudicateurs, les variantes ne sont possibles que si elles sont expressément autorisées par l’avis d’appel public à concurrence ou par les documents de consultation (principe inverse pour les MAPA)

Variante autorisée ou interdite

En procédure formalisée, les variantes sont interdites sauf mentions contraires dans les documents de la consultation. Pour les procédures adaptées, le principe est inverse (R2151-8 CCP).

Le dépôt d’une variante alors que l’acheteur l’a interdit entraîne l’élimination des deux offres (base et variante), sauf s’il est possible d’identifier l’offre variante, qui sera alors écartée.

Il est à noter que la DAJ autorise la régularisation par l’acheteur du nombre de variantes, lorsque ce nombre est limité dans le règlement de dernier. La régularisation se traduit par la suppression des variantes surnuméraires.

Offre de base obligatoire ou non ?

Le décret 2011-1000 supprimait la phrase suivante du CMP : « Les variantes sont proposées avec l’offre de base ».

Cette phrase ne figure pas dans les nouveaux textes, qui reprennent donc la possibilité de ne pas imposer la présence d’une offre de base conforme à la solution technique décrite dans le marché public.

Le règlement de la consultation devra être très clair sur l’obligation ou non de déposer une offre conforme à l’offre de base en plus de la variante.

Les prestations supplémentaires éventuelles (PSE)

Les prestations supplémentaires éventuelles sont des éléments accessoires que l’acheteur demande lors de la mise en concurrence. Si la présentation de la PSE est impérative pour les candidats, on parle de PSE obligatoire (PSEO). Dans le cas contraire, on parle de PSE facultative(PSEF).

Ces prestations doivent être en rapport direct avec l’objet du marché et le cahier des charges doit définir avec précision leurs spécifications techniques, qui ne dépend pas des candidats.

L’analyse des variantes et des PSE

L’analyse des variantes

Qu’elles soient demandées par l’acheteur ou proposées par un candidat, l’analyse des variantes est obligatoire. L’acheteur ne peut pas décider de ne pas analyser une variante au motif qu’elle ne correspond pas à ses attentes.

Pour cette raison, il y a la définition des exigences minimales : les éléments du contrat, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une variante, doivent être identifiés par l’acheteur dans les cahiers des charges.

Concrètement, l’acheteur va considérer les offres de bases et les offres variantes au même niveau d’analyse. Un candidat qui a remis une variante est donc classé deux fois : une fois au titre de son offre de base, une fois au titre de sa variante.

L’analyse des PSE

Les PSE obligatoires sont prises en compte dans l’analyse des offres si l’acheteur décide de les retenir. Les PSE facultatives ne peuvent pas être prises en compte dans l’analyse, que l’acheteur décide au final de les retenir ou non.

À noter : la DAJ préconise d’analyser toutes les PSE, y compris celles qui ne seront pas retenues.

Qu’elle soit obligatoire ou facultative, l’acheteur peut décider de retenir ou non la PSE. Cette décision ne dépend pas de l’analyse des offres. La mention des PSE retenues figurera dans les documents contractuels (le plus souvent dans l’acte d’engagement) qui seront notifiés à l’attributaire.

Documentation

La définition du besoin - Fiche DAJ avril 2019.

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- Article révisé le 22 octobre 2020