L’examen formel

L’absence ou l’incomplétude d’un des éléments composant l’offre (acte d’engagement absent, annexe financière incomplète, échantillons manquants…) entraîne l’élimination de cette dernière pour défaut de conformité (offre irrégulière).

L’article R2152-2 permet cependant de régulariser les offres irrégulières qui ne sont pas anormalement basses (cela reste une simple faculté). Cette régularisation correspond en réalité aux anciennes demandes de précision:

  • pas de régularisation si manque des informations ou documents substantiels (servant de support à l’analyse des offres) et non reconstituable sans l’intervention du candidat ;
  • la régularisation doit être objective (s’imposer d’elle-même) ;
  • l’acheteur ne peut régulariser lui-même : nécessité de demander confirmation au candidat.

À noter concernant les procédures avec négociation et le dialogue compétitif (article R2152-1) :

La régularisation peut se faire en cours de discussion (sauf offre anormalement basse).

À noter concernant la signature de l’acte d’engagement :

La signature de l’acte d’engagement n’est plus obligatoire dès le dépôt des offres (idem annexes : bordereaux des prix, DPGF…). La signature pourra n’être exigée que de l’attributaire (en même temps que la demande des attestations fiscales et sociales).

Examen des offres sur le fond

Critère d’analyse des offres

Les critères d’examen des offres sont soit (article R2152-7 CCP) :

  • le prix (critère unique possible) si le marché public a pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ;
  • le coût déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l’article R2152-9 CCP ;
  • une pluralité de critères parmi lesquels figurent obligatoirement le prix et/ou le coût, des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux (incitatif mais pas obligatoire).

Les critères doivent être justifiés par l’objet du marché ou par ses conditions d’exécution au sens de l’article L2112-2.

Classement des offres

Obligation de pondérer les offres

La pondération des critères est obligatoire (pour les procédures formalisées – article R2152-12).

Les offres retenues sont classées en fonction de tous les critères annoncés dans les documents de procédure, et uniquement de ceux-ci.

Lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur les pondère et précise les modalités de cette pondération. Cette pondération peut être exprimée en pourcentage ou en coefficient.

Mise en œuvre de la pondération

La pondération suppose deux opérations :

  • une notation des offres en fonction de tous les critères annoncés (prix, délai…) ;
  • un classement des offres après affectation à chaque note du poids relatif attribué à chaque critère.

Éléments à porter où non à la connaissance des candidats

Les conditions de la mise en œuvre des critères
  • la pondération elle-même, c’est-à-dire les valeurs relatives de chaque critère. La pondération peut être exprimée en base 100 (pourcentage) ou en valeur absolue (coefficient) ;
  • l’échelle de notation, c’est à dire la note maximale susceptible d’être attribuée aux candidats.

Les conditions de mise en œuvre des critères sont à porter à la connaissance des candidats.

Les sous-critères

Les sous-critères sont à porter à la connaissance des candidats si leur utilisation n’est pas une simple aide complémentaire et marginale à la décision mais un élément d’appréciation à part entière.

Le juge considère en effet qu’il ne s’agit plus dans ce cas de sous-critères mais de critères à part entière

À noter : en cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d’innovation, l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d’une pluralité de critères conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 2152-7 (article R2152-8)

La méthode de notation

Dépend par exemple de la méthodologie de notation :

  • le fait d’apprécier les offres sur dossier ou sur échantillon ;
  • l’appréciation des offres en fonction d’une configuration-type de matériels, services ou travaux.

La méthode de notation n’a pas à être indiquée aux candidats dans les documents de la consultation.

Il convient cependant d’être prudent, le juge a précisé que la méthode du chantier masqué est possible si :

  • L’utilisation de cette méthode est expressément prévue dans les documents de consultation ;
  • La configuration correspond à ce qui est prévu dans le marché ;
  • L’acheteur ne peut pas adapter la configuration-type en fonction des réponses des candidats.

Méthode de notation et critères d’analyse des offres

Les critères et leur pondération (ou hiérarchisation) sont publiés, alors que la méthode de notation ne l’est pas nécessairement. Or, la méthode, parce qu’elle touche à la mise en œuvre des critères, peut conduire à impacter de manière sensible le classement des candidats. IL faut donc être prudent dans cette mise en œuvre.

Le juge administratif a ainsi précisé que les méthodes de notation qui privent les critères de leur portée ou qui neutralisent leur pondération sont irrégulières SI :

  • elles conduisent à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre ;
  • ou si, au regard de l’ensemble des critères, elles conduisent à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.

L’offre anormalement basse

Les éléments suivant permettent de qualifier une offre d’anormalement basse :

  • L'écart entre l’offre et l’évaluation de l’acheteur, à condition que cette dernière soit réaliste ;
  • L’écart de l’offre par rapport aux prix des autres offres, à condition que cet écart soit substantiel (15% n’est pas un écart substantiel – CAA Bordeaux, 22 juin 2010, n° 08BX03247) ;
  • L’obligation législative ou réglementaire non respectée (CAA Marseille, 27 janv. 2020, n° 18MA02886).
- Article révisé le 15 octobre 2020