Définition
Il s’agit d’un découpage d’une procédure en plusieurs marchés. L’allotissement résulte de la prise en compte de plusieurs éléments :
- la nature de la prestation, qui peut correspondre à des corps de métiers différents ;
- les capacités des entreprises potentielles (pas d’entreprise capable d’assurer la totalité de la prestation).
Jurisprudence
Le juge opère un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur le nombre et la consistance des lots. En d’autres termes, le juge va vérifier l’existence ou non d’un allotissement, puis son caractère « vraisemblable », mais ne vérifiera pas sa pertinence. CE, 25 mai 2018, OPH des Hauts-de-Seine
Obligation d’allotir
L’article L2113-10 précise que, afin de susciter la concurrence entre opérateurs économiques, une procédure doit donner lieu à allotissement à chaque fois que cela est possible (y compris pour les MAPA).
L’obligation d’allotir une procédure disparaît cependant dans les cas suivants (article L2113-11) :
- l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes ;
- risque de restriction de la concurrence ;
- risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l’exécution des prestations – Le degré de difficulté et d’inacceptabilité du coût au-delà duquel l’obligation d’allotir tombe n’est pas précisé par les textes ;
- l’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
- l’allotissement de prestations complexes peut présenter une difficulté dans la gestion des interfaces (par exemple en termes temporels, techniques ou juridiques).
L’absence d’allotissement doit être justifiée dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation.
Il n’y a pas d’obligation d’allotir pour :
- les contrats de concession ;
- les contrats de partenariat ;
- les marchés de défense ou de sécurité ;
- aux personnes de droit privé qui ne sont ni des pouvoirs adjudicateurs ni des entités adjudicatrices.
La passation de procédures visant des prestations informatiques sont particulièrement sujettes à la question de l’allotissement. Ainsi, la mise en place d’une solution va-t-elle comprendre :
- l’acquisition de la solution elle-même ;
- son intégration dans l’environnement numérique de l’acheteur ;
- son déploiement auprès des utilisateurs ;
- sa maintenance.
Autant de facettes pour lesquelles il existe des sociétés spécialisées susceptibles de traiter les prestations séparément. Il est donc nécessaire de justifier dans ce cas l’absence d’allotissement.
Points d’attention
Lots et seuils
L’ensemble des lots composant une procédure est pris en compte dans le calcul du montant total de la procédure.
Lots et attribution du marché
Les lots sont l’unité d’attribution des marchés au sein des procédures : chaque lot fait l’objet d’un marché distinct. Il est interdit de lier l’attribution des lots, c’est à dire d’analyser globalement les offres sur l’ensemble des lots auxquels les entreprises ont répondu. De la même façon il est interdit d’accepter, et encore moins de solliciter, des remises dépendantes du nombre de lots remis.
En revanche, pour des raisons de simplification des manipulations, un même acte d’engagement peut porter sur plusieurs lots. De plus, il est possible de limiter le nombre de lots auxquels un candidat peut répondre, notamment pour garantir l’indépendance des opérateurs entre eux, par exemple :
- un lot assistance à maîtrise d’ouvrage pour le pilotage d’une opération ;
- un lot intégration et déploiement d’une solution.
Les titulaires des deux lots doivent être indépendants l’un de l’autre.
Lots et sous-lots
Les sous-lots sont une décomposition technique du lot : ils ne peuvent faire l’objet d’une attribution spécifique.