Modifications prévues dans le contrat
Modifications envisagées dans le marché en cours d’exécution (article R2194-1)
Modifications possibles du marché, quelles qu’en soient les conséquences financières si :
- Elles sont prévues dans les documents contractuels initiaux ;
- La nature et les conditions des modifications sont prévues de manière claire, précise et sans équivoque.
Points d’attention :
- Les modifications possibles doivent avoir été prises en compte dans le choix de la procédure (prise en compte du montant total) ;
- L’élément déclencheur doit être mentionné dans le contrat ;
- Les modalités de la formalisation de la modification (par exemple : notification d’une décision + délai de réponse) doivent être prévues dans le marché initial ;
- La modification peut être à l’initiative du cocontractant.
Modifications non prévues dans le contrat initial
Modifications possibles sans conditions
Lorsque le montant cumulé des modifications a un impact financier limité (article R2194-8) :
- impact inférieur aux seuils des procédures formalisés ;
et
- inférieur à 10 % du montant du marché initial pour les marchés publics de services et de fournitures ;
ou
- inférieur à 15 % du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si les conditions prévues à l’article R2194-7 sont remplies.
Lorsque les modifications, quel qu’en soit leur montant, ne sont pas substantielles. (article R2194-7)
Une modification est considérée comme substantielle lorsqu’elle change la nature globale du marché public. Sont notamment substantielles les modifications :
- Qui auraient eu un impact sur le résultat de la mise en concurrence ;
- Qui changeraient l’équilibre économique du marché public en faveur du titulaire d’une manière qui n’était pas prévue dans le marché public initial ;
- Qui impacteraient considérablement l’objet du marché public ;
- Qui auraient pour effet de remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en dehors des hypothèses prévues à l’article R2194-1 (cession du marché à la suite d’une opération de restructuration).
Modifications possibles sous conditions
Remplacement du titulaire initial du marché public (article R2194-1)
Le remplacement n’est possible que dans l’un des cas suivants :
- En application d’une clause de réexamen ou d’une option conformément à l’article R2194-1 ;
- Dans le cas d’une cession du marché public, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles et ne soit pas effectuée dans le but de soustraire le marché public aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Le nouveau titulaire doit remplir les conditions qui avaient été fixées par l’acheteur pour la participation à la procédure de passation du marché public initial.
Travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires et devant être réalisés par le prestataire initial (article R2194-2)
- Pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché public initial ;
- Afin d’éviter un inconvénient majeur ou une augmentation substantielle des coûts pour l’acheteur.
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir (article R2194-5)
Ces deux derniers types de modifications ne peuvent entrainer une augmentation du montant initial du marché de plus de 50%.
L’appréciation de ce pourcentage se fait en cumulant les deux hypothèses ci-dessus (article R2194-3).
De plus, pour ces modifications, un avis de modification est obligatoirement publié au JOUE lorsqu’elles concernent des procédures formalisées (article R2194-10)
Documentation
Les modifications en cours d’exécution - Fiche DAJ – avril 2019
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