Le décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics est venu modifier la règlementation applicable afin de soutenir l’économie en cette période de difficultés pour les entreprises. Ces mesures pérennisent en partie le dispositif transitoire mis en place par les pouvoirs publics pendant la période de crise sanitaire (voir en fin de page le point COVID)

Le décret du 15 octobre 2020 prévoit une double disparition :

  • disparition de l’impossibilité de proposer une avance au-delà de 30% sans garantie bancaire,
  • disparition de la limite de l’avance à 60%.

Définition

L’avance permet à une entreprise de préfinancer la réalisation de sa prestation. Cette avance devra être remboursée selon les modalités prévues par le code. Son régime est prévu par les articles R2191-3 et s. du CCP.

Une avance est obligatoirement proposée au titulaire lorsque :

  • le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à deux mois (article R2191-3) ;
  • un accord-cadre à bons de commande comporte un montant minimum supérieur à 50 000 € HT ;
  • un accord-cadre ne comporte ni minimum ni maximum, pour chaque bon de commande d’un montant supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution supérieure à deux mois.

A noter : L’acheteur peut proposer une avance lorsque ces conditions ne sont pas remplies (R2191-4). Le titulaire peut décider de refuser l’avance (R2191-5).

A noter : en cas d’accord-cadre à bons de commande passé par un groupement de commande, l’avance ne peut n’être calculée qu’au niveau de l’établissement membre, à condition qu’il paye lui-même les prestations.

Ci-dessous un tableau récapitulatif :

Montant de l’avance

Les taux de l’avance sont prévus à l’article R2191-7 CCP.

Taux minimum de l’avance

Le taux minimum de l’avance est de 5% du montant du marché/du bon de commande, ramené à l’année (ce taux s’applique par défaut en cas de silence du marché).

Pour les PME (au sens de l’’article R. 2151-13, le taux minimal de l’avance est porté à :

  • 20 % pour les marchés publics passés par l’État ;
  • 10 % pour les marchés publics passés par les établissements publics administratifs de l’État, autres que les établissements publics de santé, dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;
  • 10 % pour les marchés publics passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros.

Ci-dessous un tableau récapitulatif :

Pour les marchés dont la consultation est envoyée avant le 18 octobre 2020 (et hors passation d’un avenant, cf. point d’attention ci-dessous) : un maximum de 30% sans garantie à première demande, jusqu’à 60% avec garantie à première demande.

Pour les marchés dont la consultation est envoyée après le 18 octobre 2020 : le taux plafond de 60% disparait (article R2191-8).

Ci-dessous un tableau récapitulatif :

Garantie de l’avance

Pour les avances jusqu’à 30% : seuls les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l’avance à la constitution d’une garantie à première demande portant sur tout ou partie de l’avance, substituable avec accord des parties à une caution personnelle et solidaire (article R2191-7).

Au-delà de 30% :

Pour les marchés dont la consultation est envoyée avant le 18 octobre 2020 : les acheteurs ne peuvent verser l’avance que sous condition de constitution d’une garantie à première demande ou, avec accord des parties, d’une caution personnelle et solidaire. De plus, la garantie ou la caution porte sur la totalité de l’avance.

Pour les marchés dont la consultation est envoyée après le 18 octobre 2020 : les acheteurs peuvent (ce n’est pas une obligation) imposer une garantie à première demande ou, avec accord des parties, prévoir une caution personnelle et solidaire. De plus, la garantie ou la caution peut porter sur la totalité de l’avance ou seulement sur une partie (article R2191-8).

Ci-dessous un tableau récapitulatif :

Le remboursement de l’avance intervient par précompte sur les acomptes versés.

Pour les marchés dont la consultation est envoyée avant le 18 octobre 2020 :

Dans le silence du marché :

  • le remboursement débute lorsque montant des prestations réalisées atteint 65% du montant des prestations assiette de l’avance (R2191-11).
  • Le remboursement de l’avance doit être achevé lorsque le taux de réalisation atteint 80% du montant des prestations assiette de l’avance (R2191-12).

Pour les marchés dont la consultation est envoyée après le 18 octobre 2020 :

Dans le silence du marché :

  • le remboursement débute :
    • pour les avances inférieures à 30% du montant TTC de l’assiette de l’avance : lorsque le taux de réalisation atteint 65% de cette assiette
    • dès la première demande de paiement pour les avances supérieures à 30% (R2191-11)
  • le remboursement de l’avance doit être achevé :
    • pour les avances inférieures à 80 % du montant TTC de l’assiette de l’avance : lorsque le taux de réalisation de ces prestations atteint 80 % de l’assiette.
    • pour les avances supérieures à 80 % du montant TTC de l’assiette de l’avance : lorsque le montant des  prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée. (R2191-12)

Ci-dessous un tableau récapitulatif :

 

 

Dispositions relatives à la crise sanitaire
Pour les marchés en cours ou conclus durant la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au 10 septembre 2020 (fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 augmentée d’une durée de deux mois : article 5 de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19).
Article 5 de l’ordonnance n°2020-319 : Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l’avance. Son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande. Ils ne sont pas tenus d’exiger la constitution d’une garantie à première demande pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché.

Documentation

Les avances - Fiche DAJ – janvier 2020

Fichier(s) à télécharger

- Article révisé le 3 mai 2022