L’article R2143-3 précise que ne peuvent être demandés au stade de candidature à l’ensemble des candidats que :
- L’attestation sur l’honneur du respect concernant l’absence d’interdiction de concourir ;
- Les éléments de capacité professionnelle, technique et financière.
Les interdictions de concourir
Les interdictions prévues par la règlementation :
Les interdictions de soumissionner obligatoires sont décrites aux articles L2141 et s. Elles concernent les peines prononcées dans les domaines suivants :
- infractions financières (blanchissement de capitaux, abus de biens sociaux, corruption) ;
- lutte contre le travail illégal ;
- obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés ;
- liquidation judiciaire ;
- situation fiscale et sociale ;
- redressement judiciaire ;
- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le fait de compléter le DC1 et de le transmettre permet d’attester sur l’honneur que le candidat ne tombe pas sous le coup d’une de ces interdictions.
La signature du DC1 n’est plus obligatoire, même si l’attestation sur l’honneur est toujours mentionnée (case à cocher)
Les interdictions prévues par l’acheteur
Le code permet à l’acheteur de prévoir les interdictions suivantes (article L2141-7 et s. CCP) :
- les candidats ayant commis des manquements graves dans l’exécution de contrats précédents ;
- les personnes ayant tenté d’influencer le processus décisionnel de l’acheteur ;
- les personnes ayant eu accès à des informations spécifiques susceptibles de les avantager ;
- la présomption d’entente ;
- le risque de conflit d’intérêts.
Le code précise que le candidat, qu’il est envisagé d’écarter pour l’une de ces raisons, doit être à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable (art. L2141-11).
Jurisprudence
le pouvoir adjudicateur ne peut se fonder uniquement sur les manquements allégués d’une entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de la candidature de la société permettent à celle-ci de justifier de garanties suffisantes. Toutefois, des références antérieures au contrat incriminé ou des références de moindre ampleur peuvent ne pas être jugées suffisantes par l’acheteur.
CE, 10 juin 2009, n° 324153, Région Lorraine
CAA Lyon, 27 févr. 2020, n° 18LY01136, Sté Ventoux Bâtiment Second Œuvre
La capacité professionnelle, technique et financière
Pièces pouvant être demandées
La liste des pièces susceptibles d’être demandées afin de vérifier cette capacité est prévue de manière exhaustive par la réglementation (Arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics).
Il est interdit d’en rajouter. Si ses capacités ne sont pas satisfaisantes, le candidat est éliminé.
Points d’attention :
- caractère obligatoire de l’analyse des candidatures pour les marchés formalisés ;
- seuls les documents qui seront utilisés doivent être demandés ;
- des demandes de précisions ou de compléments peuvent être faites à un candidat, à condition d’être répercutées sur l’ensemble des soumissionnaires ;
- il est interdit d’éliminer une candidature sur la seule absence de référence ;
- le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché, sauf justifications liées à l’objet ou aux conditions d’exécution (article R2142-7 CCP) ;
- possible d’exiger un chiffre d’affaires annuel minimal pour des groupes de lots à exécuter en même temps (article R2142-8 du CCP).
À noter : l’acheteur vérifie l’absence de redressement judiciaire (mention dans le DC2) (article R2143-9 CCP).
Si le candidat est en situation de redressement judiciaire, il doit fournir le jugement montrant que la période de poursuite de l’activité couvre l’exécution du marché. Il est possible d’autoriser un candidat en principe exclu si cela est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, que le marché ne puisse être attribué qu’à cette seule entreprise et qu’il n’y ait pas d’exclusion au niveau européen (article R2143-5).
Quand demander ces pièces ?
L’article R2161-4 CCP) prévoit que la vérification des aptitudes professionnelles, économiques, financières, peut s’effectuer jusqu’à l’attribution du marché.
- avantage : plus rapide ;
- inconvénient : plus risqué en termes de procédure. A utiliser pour des prestations simples et/ou dont les opérateurs économiques sont connus.
L’acheteur ne peut demander qu’au seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner.
À noter : l’article R2144-5 prévoit qu’en cas de procédure restreinte (dialogue compétitif et procédure avec négociation), l’examen des candidatures se fait avant la sélection des candidatures.
Production des justificatifs
DUME
Il est possible pour les candidats de présenter un document unique de marché européen (DUME), susceptible de resservir plusieurs fois, à condition que le candidat confirme sa validité (article R2143-4 CCP).
Le DUME peut remplacer les éléments de capacité, sauf si l’acheteur demande la production des pièces.
Mise à disposition électronique
Les candidats ne sont pas tenus de fournir de documents justificatifs si l’acheteur peut les obtenir directement par le biais d’un espace de stockage numérique ou d’un système électronique officiel. Il faut pour cela que les modalités d’accès aux informations figurent dans les dossiers de candidature et que l’accès soit gratuit (article R2143-13 CCP).
Dites le nous une fois
L’acheteur peut permettre aux candidats de faire référence à des documents transmis lors de précédentes consultations (article R2143-14 CCP).
Points d’attention
L’analyse des groupements d’entreprises
Pour la présentation d’une candidature ou d’une offre, l’acheteur ne peut exiger que le groupement d’opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée (uniquement à l’attribution et sous conditions) (article R2142-22 CCP) .
Deux catégories de groupement existent (article R2142-20 CCP) :
Groupement conjoint | Groupement solidaire |
Chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public La répartition des prestations entre les membres du groupement est figée dans l’acte d’engagement |
Chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité du marché public. Attention : à justifier dans les documents de la consultation si cette forme est imposée à l’attributaire pour la bonne exécution du marché |
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l’ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement (cf. ATTRI 1).
Le RC peut interdire aux candidats de présenter pour le marché public en agissant à la fois (article R2142-21 CCP) :
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements
- En qualité de membres de plusieurs groupements
L’acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées par l’un des membres du groupement.
Entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché public, la composition du groupement ne peut être modifiée sauf (article R2142-26 CCP):
- en cas d’opération de restructuration de société ;
- si le groupement apporte la preuve qu’un de ses membres se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.
Concernant l’analyse de la candidature d’un groupement, il faut veiller :
- à ce que la forme du groupement corresponde à ce qui a été demandé par l’acheteur ;
- Par la suite, à obtenir les signatures de l’acte d’engagement correspondant à la forme du groupement ;
- à ce que toutes les sociétés fournissent l’attestation sur l’honneur (DC1) et les éléments de capacité.
La capacité du groupement sera appréciée globalement et non par membre (article R2142-25 CCP). Cependant logiquement, les mêmes qualités ne seront pas attendues en fonction du rôle du membre dans le groupement.