Détermination des seuils pour les marchés de travaux

En ce qui concerne les travaux, est pris en compte l’ouvrage (unité de la construction) ou la notion d’opération (finalité des travaux) (article R2121-5 CCP).

Ont été reconnus comme des indices déterminants de la notion d’opération les points suivants :

  • l’unicité d’avis d’appel à la concurrence ;
  • la nature des parties ;
  • les dates rapprochées des travaux ;
  • les conditions techniques d’exécution ;
  • la même sphère de concurrence, bien que les techniques soient différentes ;
  • le fait que les travaux aient lieu à des dates rapprochées.

Détermination des seuils pour les marchés de fournitures et services

Pour les fournitures et services il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres (critère de la nature, article R2121-6 CCP), soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle (critère de la finalité – idem travaux, article R2121-7 CCP).

Les caractéristiques propres du besoin sont appréciées au travers d’une nomenclature achats.

Méthode de calcul des seuils de marché pour les marchés de fournitures courantes et services

Le régime du calcul de seuils est prévu aux articles R2121-1 CCP et suivants.

Le montant à prendre en compte correspond :

  • au montant total du marché sur sa durée maximale (prise en compte des périodes de reconduction, des tranches conditionnelles, des prestations supplémentaires éventuelles etc… – article R2121-1 CCP) ;
  • pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année (12 mois ou exercice budgétaire – article R2121-7 CCP) ;
  • à noter : pour les accords-cadres comportant un maximum, la valeur à prendre en compte correspond à ce maximum. Si le marché ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder le seuil de l’appel d’offres.

Unités opérationnelles au sein de l’acheteur

L’article R2121-2 CCP précise que les besoins des différentes unités opérationnelles composant un acheteur (par exemple : laboratoires d’un organisme de recherche) doivent être regroupés, sauf si ces derniers sont responsables de manière autonome de leurs marchés. L’unité en question est autonome notamment si (considérant 20 de la Directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics) :

  • elle conduit elle-même la procédure d’achat ;
  • elle a la responsabilité d’un budget propre ;
  • il existe des lignes budgétaires séparées pour l’achat concerné ;
  • un représentant de l’unité est compétent pour signer le contrat.

Récapitulatif

Estimation sincère et raisonnable

L’acheteur public doit procéder à une estimation sincère et raisonnable du montant compte tenu des éléments dont il dispose. Un dépassement léger du montant du marché par rapport aux seuils peut être acceptable si cette condition est remplie (CE, 14 mars 1997, no 170319, Préfet des Pyrénées?Orientales).

Documentation

La définition du besoin - Fiche DAJ avril 2019.

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- Article révisé le 2 mai 2022